Code de la défense

Article D*2213-23

Article D*2213-23

Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.

Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.

Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.