Article R2213-5
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
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