Code de la défense

Article R2213-2

Article R2213-2

La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.

La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.