Article R2212-6
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
La réquisition des personnes a lieu par voie :
1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
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