Article R2212-5
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
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