Code de la défense

Article R2212-3

Article R2212-3

L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.