Article R2212-12
Abrogé depuis le 2024-10-03 par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
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