Code de la défense

Article D*1442-6

Article D*1442-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la défense aérienne

Résumé Le commandant de la défense aérienne a une équipe pour l'aider et il est sous les ordres du chef de l'armée de l'air.

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du domaine spatial à la hiérarchie

Résumé des changements Le commandant doit désormais relever également du chef d’état‑major de l’armée de l’air et de l’espace, ajoutant le domaine spatial à son reporting.

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restructuration simplifiée du commandement aérien

Résumé des changements Le texte regroupe le staff et le centre d’opérations en un seul élément et supprime la désignation distincte des commandants de zone aérienne.

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions d’assistance et de délégation

Résumé des changements La version actuelle supprime les dispositions concernant l’assistance d’un officier général directeur de la circulation aérienne militaire et les règles de délégation de signature qui figuraient dans la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2013

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° D'un état-major ;

3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;

5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° D'un état-major ;

3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;

5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.

Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.