Code de la défense

Article R*1422-3

Article R*1422-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des préfets en matière de défense civile

Résumé Si la défense est activée, certains préfets gardent des pouvoirs en défense civile.

Dans les zones de défense et de sécurité où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application aux zones sécuritaires

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application aux "zones" incluant désormais la "sécurité", précisant que ce sont ces préfectures qui restent investies des pouvoirs non délégués.

Dans les zones de défense et de sécurité où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en oeuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.