Code de la défense

Article D1336-54

Article D1336-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des stocks stratégiques d'hydrocarbures

Résumé Les stocks d'hydrocarbures stratégiques peuvent être faits avec du pétrole brut ou certains produits spécifiques et peuvent être stockés dans d'autres pays de l'UE avec l'accord des autorités.

Les stocks mentionnés au 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.

De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’implantation et suppression des restrictions géographiques

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie d’entités pouvant détenir les stocks stratégiques pétroliers, supprime la contrainte liée aux flux logistiques réels ainsi que l’exclusion des départements d’outre-mer, tout en mettant à jour les références législatives et en simplifiant le cadre procédural.

Les stocks mentionnés au de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.

De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique et simplification des conditions

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les références obsolètes aux lois anciennes par celles du Code de l’énergie et simplifier les conditions d’implantation ainsi que le cadre des accords pour la détention des stocks stratégiques pétroliers dans tous les États membres européens.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.