Article R*1336-31
Abrogé depuis le 2009-03-07 par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
1 version
Abrogé depuis le 2009-03-07 par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 3
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
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En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007
Abrogé le samedi 7 mars 2009
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.