Code de la défense

Article R*1336-2

Article R*1336-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action des ministres chargé des transports et de l'équipement sur les infrastructures de transports, les entreprises de transports et de travaux publics et de bâtiments

Résumé Cet article dit qui est responsable de quoi dans les transports et les travaux publics, et comment ils travaillent ensemble en cas d'urgence.

Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

- les entreprises de travaux publics ;

- les entreprises de bâtiment ;

- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la zone défensive

Résumé des changements Ajout d’une précision « zone de défense et de sécurité » pour les délégués et le préfet concerné, renforçant ainsi le cadre sécuritaire.

Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

- les entreprises de travaux publics ;

- les entreprises de bâtiment ;

- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des attributions militaires liées aux transports

Résumé des changements La nouvelle version retire les dispositions relatives aux pouvoirs militaires sur les transports et ne concerne plus que la gestion civile des infrastructures de transport et des travaux publics.

En vigueur à partir du samedi 7 mars 2009

Pour l'application de l'article R. * 1336-1,

L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :

-les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;

-les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;

L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :

-les entreprises de travaux publics ;

-les entreprises de bâtiment ;

-les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur tous les transports par moyens civils mobiles.

Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l'article R. * 1336-1 et au premier alinéa du présent article :

1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.

3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains moyens de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.

4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.