Code de la défense

Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique

Article R*1333-67-3-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique

Résumé Les anciens sites d'expérimentations nucléaires dans le Pacifique sont surveillés pour leur radioactivité et leur stabilité, et des ajustements peuvent être faits si nécessaire.

Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.

Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.