Code de la défense

Article R*1333-46

Article R*1333-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et autorisations pour les installations nucléaires secrètes

Résumé Cet article explique les délais pour mettre en service des installations nucléaires secrètes et les documents à fournir avant l'autorisation.

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité décisionnelle

Résumé des changements Le décret précise désormais que l’autorisation de création des nouvelles installations individuelles est accordée par le ministre de la Défense, remplaçant le terme générique « ministre compétent ».

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence réglementaire pour les rapports préliminaires

Résumé des changements Le décret modifie la référence des rapports préliminaires de sûreté exigés, passant du texte antérieur (article R * 1333‑42) à un nouveau texte (article R * 1333‑43), ce qui peut changer les exigences techniques.

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2011

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au troisième alinéa de l'article R. * 1333-42 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.