Code de la défense

Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale

Article R1332-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux points d'importance vitale

Résumé Avant de donner accès à des sites importants, l'opérateur peut vérifier si la personne est fiable, en demandant des avis écrits.

Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :

1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;

2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;

3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci.

Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

Article R1332-22-2

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Exclusion de la procédure d'accès aux points d'importance vitale pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes n'ont pas besoin de passer par la procédure d'accès aux points vitaux s'ils sont agréés, habilités ou bien protégés.

La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;

2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.

Article R1332-22-3

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Information de l'opérateur d'importance vitale à la personne concernée

Résumé L'opérateur d'importance vitale informe la personne concernée de l'enquête administrative.

L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.