Code de la défense

Article R1312-1

Article R1312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité

Résumé Les règles pour les délégués et correspondants de défense sont dans le code de la sécurité intérieure.

Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Codification des responsabilités

Résumé des changements La loi remplace désormais les arrêtés ministériels individuels par une règle générale qui fixe l'organisation et les responsabilités des délégations dans chaque zone défensive.

Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités aux domaines sécuritaires

Résumé des changements L’article étend son champ d’application aux "zones de défense et de sécurité" et inclut désormais les "mesures de défense et de sécurité nationale", élargissant ainsi les responsabilités du délégué.

En vigueur à partir du samedi 6 mars 2010

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone chargé de préparer les mesures de défense qui relèvent de sa responsabilité.