Code de la défense

Article R*1211-3

Article R*1211-3

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Abrogé le mercredi 14 avril 2021

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.