Code de la défense

Article L5221-1

Article L5221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités des trésoriers et sous-trésoriers militaires

Résumé Les trésoriers militaires gèrent l'argent et les dépenses.

I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :

1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause de responsabilité personnelle et financière

Résumé des changements La responsabilité personnelle et financière des trésoriers militaires a été retirée du texte.

I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :

1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.