Code de la défense

Article L4137-4

Article L4137-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction disciplinaire des militaires

Résumé Le ministre de la défense ou les autorités compétentes décident des sanctions contre les militaires après avoir consulté les conseils appropriés.

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la restriction sur la radiation des cadres

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exigence selon laquelle seule l’autorité de nomination peut prononcer la radiation des cadres, permettant ainsi au ministre ou aux autorités habilitées d’appliquer cette sanction.

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du ministre de la défense comme autorité sanctionnaire

Résumé des changements Le texte ajoute le ministre de la défense comme autorité pouvant prononcer les sanctions disciplinaires et professionnelles, en plus des autorités déjà habilitées.

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2008

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.