Code de la défense

Article L4132-10

Article L4132-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission et conditions de service des militaires commissionnés

Résumé Les militaires recrutés par contrat ont un rôle spécifique et un grade qui ne permet pas de commander en dehors de ce rôle, et ils doivent rester dans les limites d'âge des militaires de carrière de leur grade.

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « force » avant « armée », élargissant ainsi l’admissibilité des militaires commissionnés à toutes les forces armées et formations rattachées.

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.