Code de la défense

Article L4122-5

Article L4122-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et responsabilités des militaires en matière d'intérêts privés

Résumé Les militaires ne peuvent pas avoir des parts dans les entreprises qu'ils contrôlent pendant et après leur service.

Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.

L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.