Code de la défense

Article L2342-8

Article L2342-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et interdiction des produits chimiques du tableau 1

Résumé Les produits chimiques dangereux sont interdits sauf pour des usages précis et limités, et certaines actions nécessitent des autorisations ou des déclarations.

I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;

2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

3° Le commerce et le courtage de ces produits :

a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réglementation spécifique pour les transferts intra‑UE

Résumé des changements L’amendement introduit une nouvelle règle (2° bis) qui encadre les transferts des produits chimiques du tableau 1 entre États membres de l’Union européenne en les soumettant aux articles L. 2335‑9 et suivants.

I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;

2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

3° Le commerce et le courtage de ces produits :

a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

3° Le commerce et le courtage de ces produits :

a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.