Code de la défense

Article L2321-3

Article L2321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des systèmes d'information des opérateurs stratégiques

Résumé Les agents de sécurité peuvent obtenir des informations pour protéger les systèmes d'information en danger.

Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dont la liste est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système.

Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’accès aux données et élargissement du cadre financier

Résumé des changements Le texte étend les pouvoirs d’accès aux données aux opérateurs et à certaines personnes, impose une limite de conservation à cinq ans, exige que la liste des agents soit communiquée à l’autorité de régulation et élargit les prestations compensées pour inclure ces nouveaux acteurs.

Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et dont la liste est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en application du II du même article 6, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système.

Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique, d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d'un opérateur public ou privé participant aux systèmes d'information d'une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ;

2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références à l’article L 34‑1

Résumé des changements La loi a modifié les références aux dispositions de l’article L 34‑1 : elle passe désormais à la section II bis pour obtenir les coordonnées des utilisateurs vulnérables et à la section VI pour compenser les frais supplémentaires.

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2021

Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système.

Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du même code, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique ou d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif avec contrôle renforcé sur les données techniques

Résumé des changements L’article élargit son champ à toutes les autorités publiques et inclut un nouvel opérateur (article 5 loi 2018‑133), autorise désormais aux agents le recueil technique strictement nécessaire lors d’un incident sécuritaire tout en limitant son usage à la caractérisation de menace ; il prévoit aussi une compensation pour les frais supplémentaires.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou l'atteinte de leur système.

Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33-14 du même code, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique ou d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou d'un opérateur mentionné à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article sont compensés selon les modalités prévues au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2013

Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.