Code de la défense

Article L1333-19

Article L1333-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information sur les risques nucléaires pour les activités de défense

Résumé Les installations nucléaires de défense doivent informer le public des risques.

I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du 1° de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.

Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.

II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.

Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision terminologique : précision de référence législative

Résumé des changements Le texte n’a pas changé substantiellement ; il ne reste plus que une reformulation mineure qui précise que l’activité nucléaire se réfère désormais au « 1° » plutôt qu’au « premier alinéa » de l’article L 1333‑1.

I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.

Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.

II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.

Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

I.-Les personnes exerçant des activités nucléaires au sens du premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et liées aux installations et activités nucléaires intéressant la défense doivent respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, ainsi que sur les rejets d'effluents des installations.

Ce droit qu'a toute personne d'être informée est mis en œuvre selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale, dans les conditions définies par la présente sous-section.

II.-Est considérée comme information relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, au sens de la présente section, toute information, quel qu'en soit le support, relative aux conséquences, sur la population et l'environnement, des activités exercées sur les sites d'implantation d'installations nucléaires mentionnés à l'article L. 1333-15.

Ces informations portent notamment sur la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs effectués dans l'environnement, ainsi que leur impact potentiel sur la santé du public.