Code de la construction et de l'habitation

Article R832-8

Article R832-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de l'aide personnalisée au logement en cas d'accession à la propriété

Résumé L'aide au logement est versée à partir du mois suivant la première échéance ou l'entrée dans le logement

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d'articles pour le calcul de la redevance

Résumé des changements La seule modification porte sur les références des articles utilisés pour déterminer le montant de la redevance : elles passent désormais aux articles D 331‑59‑16 et D 331‑76‑5‑1, remplaçant les anciens articles R.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et au II de l'article R. 331-76-5-1.