Code de la construction et de l'habitation

Article R822-6

Article R822-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des ressources des membres du foyer pour l'attribution des aides au logement

Résumé Les ressources des membres du foyer ne sont comptées que si elles dépassent un certain montant, sauf pour les personnes âgées ou handicapées.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;

2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d'un âge au moins égal à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales sur les âges minimums

Résumé des changements La référence légale fixant les âges minimums pour les ascendants a été remplacée par les articles L 351–8 et L 351–1–5, remplaçant ainsi le précédent article L 161–17–2.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;

2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d'un âge au moins égal à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;

2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par le même article en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.