Code de la construction et de l'habitation

Article R641-23

Article R641-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des locaux vacants pour la réquisition

Résumé Un local est vacant pour la réquisition si le bail est terminé ou si les occupants sont expulsés, même s'ils restent sans droit.

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :

  1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

  2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

  3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.


Historique des versions

Version 1

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :

1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.