Article R641-23
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Définition des locaux vacants pour la réquisition
Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
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Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
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Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
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Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
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