Code de la construction et de l'habitation

Article R631-11

Article R631-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et délai de délivrance de l'agrément pour une résidence hôtelière à vocation sociale

Résumé Si l'Etat ne répond pas dans les trois mois, l'agrément est automatique.

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.

Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.