Code de la construction et de l'habitation

Article R*631-16

Article R*631-16

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :

-lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;

-lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :

- lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;

- lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :

- lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;

- lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par l'article L. 451-1.