Code de la construction et de l'habitation

Article R522-7

Article R522-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre

Résumé Il décrit comment on calcule le coût total pour réhabiliter des habitations insalubres.

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une référence à un article législatif (D) par un article réglementaire (R)

Résumé des changements La référence à l’article D * 522‑5 a été retirée et remplacée par l’article R 522‑5, alignant ainsi les références aux mêmes textes réglementaires.

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2009

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

2° Les dispositions des articles D. * 522-5 et R. 522-6 sont applicables.