Code de la construction et de l'habitation

Article R522-2

Article R522-2

A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 27 décembre 2009

A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.