Code de la construction et de l'habitation

Article R452-16-2

Article R452-16-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et financement des organismes d’habitat à loyer modéré

Résumé Dans chaque région un comité mixte consulte les demandes de financement pour le logement social ; si l’État ne répond pas sous deux mois son avis est réputé rendu ; après décision du conseil d’administration la caisse informe l’organisme et ordonne le paiement une fois la prestation réalisée.
Mots-clés : logement social financement public gouvernance régionale

Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.

Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.

Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.

Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par la caisse, son directeur général ordonnance le paiement.


Historique des versions

Version 2

Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.

Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.

Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.

Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par la caisse, son directeur général ordonnance le paiement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2016

Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.

Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.

Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.

Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement.