Article R*445-12
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
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