Code de la construction et de l'habitation

Article R*445-5-1

Article R*445-5-1

Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.

Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.

Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R.* 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.

Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.