Code de la construction et de l'habitation

Article R443-45


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le samedi 25 août 1979

La rémunération de l'expert chargé de l'estimation de l'immeuble est fixée par le président du tribunal d'instance conformément à l'article 284 du code de procédure civile.