Article R443-38
Abrogé depuis le 1979-08-25
Le juge d'instance saisi de la demande convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le secrétaire greffier.
L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire.
Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.
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