Code de la construction et de l'habitation

Article R443-37

Article R443-37

Lorsque la succession s'ouvre dans un canton autre que celui où les héritiers mineurs ont leur domicile, le juge d'instance du lieu de l'ouverture de la succession transmet au juge d'instance du lieu où la tutelle s'est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le samedi 25 août 1979

Lorsque la succession s'ouvre dans un canton autre que celui où les héritiers mineurs ont leur domicile, le juge d'instance du lieu de l'ouverture de la succession transmet au juge d'instance du lieu où la tutelle s'est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.