Article R443-37
Abrogé depuis le 1979-08-25
Lorsque la succession s'ouvre dans un canton autre que celui où les héritiers mineurs ont leur domicile, le juge d'instance du lieu de l'ouverture de la succession transmet au juge d'instance du lieu où la tutelle s'est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration à l'effet d'appeler le conseil de famille à en délibérer.
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