Code de la construction et de l'habitation

Article R443-36

Article R443-36

Lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs ayant, au moment du décès, leur domicile dans le canton où la succession est ouverte, le conseil de famille, réuni comme il est dit à l'article 407 du code civil, est invité par le juge d'instance à donner son avis sur le maintien de l'indivision, si ce maintien est demandé et si l'attribution de la maison n'est pas réclamée.

Si tous les intéressés sont présents, il peut être procédé immédiatement et sans convocation spéciale de la façon prescrite par les articles R. 443-40 et suivants de la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le samedi 25 août 1979

Lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs ayant, au moment du décès, leur domicile dans le canton où la succession est ouverte, le conseil de famille, réuni comme il est dit à l'article 407 du code civil, est invité par le juge d'instance à donner son avis sur le maintien de l'indivision, si ce maintien est demandé et si l'attribution de la maison n'est pas réclamée.

Si tous les intéressés sont présents, il peut être procédé immédiatement et sans convocation spéciale de la façon prescrite par les articles R. 443-40 et suivants de la présente section.