Code de la construction et de l'habitation

Article D441-20-1

Article D441-20-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds de ressources pour le supplément de loyer de solidarité

Résumé Le montant maximum du supplément de loyer dépend de la zone où se trouve le logement et est mis à jour chaque année.

I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est fixé, par mètre carré de surface habitable définie à l'article R. 111-2 :

1° à 24,60 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;

2° à 16,75 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis mentionnée à l'article R. 441-21 ;

3° à 15,40 € pour les logements situés en zone 1 mentionnée au même article ;

4° à 11,34 € pour les logements situés en zone 2 mentionnée au même article ;

5° à 10,28 € pour les logements situés en zone 3 mentionnée au même article.

II.-Les montants fixés au I sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Historique des versions

Version 1

I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 441-4 est fixé, par mètre carré de surface habitable définie à l'article R. 111-2 :

1° à 24,60 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;

2° à 16,75 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis mentionnée à l'article R. 441-21 ;

3° à 15,40 € pour les logements situés en zone 1 mentionnée au même article ;

4° à 11,34 € pour les logements situés en zone 2 mentionnée au même article ;

5° à 10,28 € pour les logements situés en zone 3 mentionnée au même article.

II.-Les montants fixés au I sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.