Code de la construction et de l'habitation

Article R441-8

Article R441-8

I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

- le préfet de région, président ;

- deux représentants désignés par le conseil régional ;

- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.

IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 27 février 2003

Abrogé le vendredi 30 novembre 2007

I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

- le préfet de région, président ;

- deux représentants désignés par le conseil régional ;

- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.

IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 1999

I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

- le préfet de région, président ;

- deux représentants désignés par le conseil régional ;

- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

- pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

- un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

- un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1996

L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 1992

L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 novembre 1987

L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application. Il lui communique également au moins une fois par an le nom et l'adresse des nouveaux locataires. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte, au moins une fois par an, le maire de la commune d'implantation des logements sur la politique d'attribution et sur les résultats de celle-ci.

Lorsque le maire le demande, cette consultation est effectuée simultanément par l'ensemble des organismes attribuant des logements sur le territoire de la commune.

Chaque organisme communique au maire, au moins une fois par semestre, le nom et l'adresse de ses nouveaux locataires en mentionnant, le cas échéant, pour chacun d'eux le critère ou les critères de priorité qui ont motivé la décision d'attribution.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Lorsque les travaux impliquent leur éviction provisoire, les locataires des immeubles anciens qui font l'objet d'une acquisition pour remise en état ou transformation en logements-foyers, soit par les offices publics ou les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, soit à l'aide de prêts d'une société de crédit immobilier, sont inscrits en priorité sur la liste prévue à l'article R. 441-5.

Ces locataires sont relogés, à titre provisoire, dans les immeubles gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, situés dans la même agglomération. La ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis sont considérés, à cet effet, comme constituant une seule agglomération.

Ce relogement s'effectue dans les immeubles de la catégorie correspondant aux ressources des intéressés, au regard de la règlementation des habitations à loyer modéré ou, à défaut de logements disponibles dans de tels immeubles, dans un immeuble de la catégorie inférieure.

Les logements de l'immeuble remis en état sont proposés en priorité aux locataires qui les occupaient précédemment, à moins qu'ils désirent rester à titre définitif dans l'immeuble où ils étaient relogés à titre provisoire.

Si, après ce relogement, subsistent des logements vacants dans l'immeuble remis en état, ceux-ci sont attribués conformément aux dispositions de la présente section. Dans l'hypothèse de la création d'un logement-foyer, les logements sont attribués dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association gestionnaire.

Dans le cas où le nombre de logements rénovés est inférieur à celui existant avant la remise en état, les logements disponibles sont attribués aux anciens locataires-occupants, qui justifient des ressources les plus modestes ou qui remplissent les conditions d'occupation prévues à l'article R. 441-3.