Code de la construction et de l'habitation

Article R441-2-6

Créé le 8 novembre 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux demandes de logement social

Résumé. L'article explique qui peut accéder aux demandes de logement social et aux informations personnelles dans le système national d'enregistrement.

Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;

e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;

f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article ;

h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-834 du 5 mai 2017art. 6

En résumé. Le texte élargit les personnes et organismes pouvant accéder aux demandes de logement social tout en précisant leur champ territorial ; il introduit également des références législatives mises à jour et modifie la façon dont certains services peuvent enregistrer les dossiers.

Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessiblesdans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas del'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunaleet aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Parisen leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demandede logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;

e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayantconclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demandede logement situé sur leur territoire ;

f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1,si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;

g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreursau sens du même article ;

h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demandede logement situé sur le territoire du départementou, en Ile-de-France, de la région;

i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demandede logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.

En vigueur du jeudi 14 mai 2015 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015art. 8

En résumé. Les modifications élargissent les organismes autorisés à consulter les demandes : on ajoute le gestionnaire du système automatisé et un service intégré d’accueil/ orientation, tout en supprimant la contrainte que ces informations soient enregistrées uniquement par un «service d’enregistrement».

Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le

b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;

c) Au département, aux communes et aux établissements publics de

d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu

e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements

f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour l'exercice de sa mission ;

g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional

h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 13 mai 2015

Modifié parDécret n°2011-2057 du 30 décembre 2011art. 3

En résumé. L’article élargit les destinataires autorisés en ajoutant plusieurs services publics impliqués dans la gestion et le suivi des logements réservés par État et en précisant que les bénéficiaires incluent désormais les organismes ou collectivités ; il remplace également la référence au comité responsable par un service étatique ou départemental chargé du secrétariat des instances locales du plan d’action pour les personnes défavorisées.

Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le

b) Aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuentle suivi des attributions de logements réservés par l'Etatmentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent lesecrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;

c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ilsassurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu

e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour

g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement;Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat oudu département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins

En vigueur du lundi 3 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-431 du 29 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles concernant la radiation des demandes du fichier d'enregistrement et détaille les entités autorisées à accéder aux données enregistrées.

Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un serviced'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pourl'attribution des logements sociaux :a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

b) Aux services de l'Etat dans le département mentionnés à l'

article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue àl'article L. 441-2-3 ;

c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux établissements publicsde coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandesd'attribution delogement situé sur leur territoire ; e) Aux bénéficiairesde réservation de logements sociaux qui assurent le serviced'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situésdans le département ou, en Ile-de-France, dans la région;

f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission;

g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pourle logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en applicationde la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative àl'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

En vigueur du mercredi 8 novembre 2000 au dimanche 2 mai 2010

La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'

article L. 441-2-1

. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

b) Renonciation écrite du demandeur ;

c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.