Code de la construction et de l'habitation

Article R441-1-3

Article R441-1-3

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Article R441-1-3

Résumé Certains établissements publics peuvent fixer des objectifs pour attribuer des logements sociaux aux sapeurs-pompiers volontaires près des centres d'incendie. Ces objectifs sont basés sur les besoins et inclus dans une convention. Les services d'incendie doivent fournir une évaluation annuelle.

I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.

Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.

Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.

II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.

III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.


Historique des versions

Version 1

I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concernés, peuvent retenir un objectif d'attribution territorialisé de logements sociaux destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et situés à proximité des centres d'incendie et de secours.

Cet objectif est inscrit dans la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6.

Il est déterminé à partir des besoins en logements constatés par les services d'incendie et de secours transmis aux établissements précités.

II.-La convention intercommunale d'attribution précise également, d'une part, les modalités d'identification des candidats par les services d'incendie et de secours à partir des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 441-2-4 et, d'autre part, les modalités de leur prise en compte dans les conventions de réservation passées en application de l'article R. 441-5.

III.-Les services d'incendie et de secours établissent une évaluation annuelle qu'ils transmettent aux établissements précités ainsi que, selon les cas, au comité consultatif départemental, ou au comité consultatif communal et intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.