Code de la construction et de l'habitation

Article R435-3

Article R435-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion administrative du Fonds national des aides à la pierre

Résumé Le conseil d'administration décide des budgets et des dépenses du fonds pour le logement social.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, notamment, il :

1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;

Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;

2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;

3° Adopte son règlement intérieur ;

4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;

5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.

Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un cadre réglementaire plus détaillé pour le financement

Résumé des changements La nouvelle version remplace une limite fixe sur les financements publics par un arrêté ministériel détaillant les règles financières pour le Fonds national d’aide à la pierre, incluant un contrôle basé sur les prévisions budgétaires et les engagements antérieurs afin d’assurer sa soutenabilité.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, notamment, il :

1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;

Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d'en garantir la soutenabilité. A ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l'Etat en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l'exécution des engagements déjà pris par l'Etat ;

2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;

3° Adopte son règlement intérieur ;

4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;

5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.

Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, notamment, il :

1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;

Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;

2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;

3° Adopte son règlement intérieur ;

4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;

5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.

Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.