Article R433-16
Abrogé depuis le 2005-12-31
L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1 version
Abrogé depuis le 2005-12-31
L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
1 version
En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993
Abrogé le samedi 31 décembre 2005
L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.