Code de la construction et de l'habitation

Article R433-16

Article R433-16

L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.