Article R*431-41
Abrogé depuis le 1985-12-31
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 1985-12-31
1 version
3 cités
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le mardi 31 décembre 1985
La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.
Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.