Article R431-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de remboursement des avances consenties par les sociétés de crédit immobilier aux sociétés d'habitations à loyer modéré
Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
1 version
1 cité