Code de la construction et de l'habitation

Article R423-65

Article R423-65

Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.

Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.

Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.