Article R423-64
Abrogé depuis le 1983-06-01
Le compte financier est préparé par le receveur et visé par l'administrateur délégué, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
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