Code de la construction et de l'habitation

Article R423-64

Article R423-64

Le compte financier est préparé par le receveur et visé par l'administrateur délégué, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.

Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mercredi 1 juin 1983

Le compte financier est préparé par le receveur et visé par l'administrateur délégué, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.

Il est obligatoirement accompagné d'un rapport de l'administrateur délégué sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.