Code de la construction et de l'habitation

Article R423-57

Article R423-57

Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.