Code de la construction et de l'habitation

Article R423-48

Article R423-48

Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.

Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.

Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.