Article R423-48
Abrogé depuis le 1988-09-15
Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.
Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.
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